Qui peut faire une cession de fonds de commerce ?

Qui peut faire une cession de fonds de commerce ? Le locataire, titulaire d’un droit de cession du fonds de commerce, Tout locataire d’un fonds de commerce, partie à un contrat de bail commercial, peut céder son fonds de commerce lorsqu’il décide de vendre son entreprise. Dès lors, le fonds de commerce sera transféré de son patrimoine au patrimoine du cessionnaire ou du nouvel acquéreur. 

Toutefois, pour être valide, la cession du fonds de commerce suppose la capacité des parties au contrat à conclure l’acte de cession et l’intégrité de leur consentement. 

S’agissant de la capacité des parties à l’acte de cession du fonds de commerce, l’article 1145 du Code civil dispose en effet que toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. Sont incapables de contracter les personnes qui ne disposent pas d’une capacité de jouissance et d’une capacité d’exercice, c’est-à-dire une aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. Tel est le cas des mineurs non émancipés et des majeurs protégés par des mesures de tutelle, de curatelle et de sauvegarde de justice. Le locataire du fonds de commerce ou le cédant doit s’assurer que l’acquéreur dispose bien de cette capacité à conclure l’acte de cession. 

S’agissant de l’intégrité du consentement des parties à l’acte de cession, l’acquéreur doit avoir donné son consentement à la cession du fonds de commerce. Plus précisément, le consentement de l’acquéreur ne doit pas avoir été vicié par l’erreur, le dol ou la violence sans lesquels il n’aurait contracté ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes. Si le consentement de l’une des parties à l’acte de cession n’est pas libre et éclairé, l’acte de cession du fonds de commerce peut être remis en cause. 

Le rôle du bailleur dans la cession du fonds de commerce 

En pratique, le cédant n’a pas à obtenir l’accord du bailleur lorsqu’il souhaite céder son fonds de commerce à un tiers. Toutefois, le contrat de bail commercial peut comporter une clause en vertu de laquelle le bailleur doit être informé de la cession du fonds de commerce par lettre recommandé avec accusé de réception et doit donner son accord à la cession par écrit. Lorsque le bailleur s’oppose à la cession du fonds de commerce, il doit nécessairement justifier sa décision. 

Le locataire du bail qui souhaite céder son fonds de commerce doit donc être vigilent et s’assurer de la présence, ou non, d’une telle clause dans le contrat de bail. 

Les obligations qui pèsent sur le locataire ou le cédant en cas de cession du fonds de commerce 

L’obligation de délivrance du fonds de commerce  

Lorsque l’acte de cession du fonds de commerce est signé, le cédant doit nécessairement délivrer le bien vendu à l’acquéreur. La délivrance est définie par l’article 1604 du Code civil comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Autrement dit, le cédant est tenu de transférer la propriété du fonds de commerce et l’ensemble de ses éléments constitutifs dans le patrimoine de l’acquéreur. 

Sont ainsi cédés la clientèle, les signes distinctifs du fonds de commerce, le droit au bail, les licences et autorisations administratives, l’ensemble du matériel mobilier du local commercial, les marchandises et les outillages. En revanche, ne sont pas délivrés les créances et les dettes nées lors de l’exploitation de l’ancienne activité, les actions en justice du cédant, les contrats conclus dans le cadre de son activité, les documents comptables ainsi que les droits de terrasse si le fonds de commerce cédé concerne un établissement de débit de boisson ou un restaurant. 

S’agissant des modalités de la délivrance du fonds de commerce, l’article 1606 du Code civil précise que la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose, par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ou par le seul consentement des parties, si le transport ne peut se faire au moment de la vente ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. 

L’obligation de garantie des vices cachés inhérents au fonds de commerce 

Le cédant est tenu par une obligation de garantie des vices cachés inhérents au fonds de commerce. En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vice caché est le vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue cet usage d’une façon importante. 

Autrement dit, le cédant est tenu de garantir à l’acheteur ou au cessionnaire toute absence de vice caché dans le bien vendu. Lorsqu’il a connaissance d’un vice caché, notamment une défaillance ou un défaut, ou qu’il ne pouvait l’ignorer, le cédant est tenu d’en informer le cessionnaire.  

Lorsque le fonds de commerce est impropre à son usage normal et que le vice est caché, se rattache à la vente et est antérieur à la cession, l’acquéreur pourra alors invoquer la garantie des vices cachés. Les vices doivent être tel qu’en leur absence, l’acheteur n’aurait pas signé l’acte de cession ou l’aurait signé mais à des conditions substantiellement différentes. 

L’obligation d’éviction 

En vertu de l’article 1626 du Code civil, le cédant est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Autrement dit, le cédant du fonds de commerce a l’obligation de garantir à l’acquéreur ou au cessionnaire une jouissance paisible de son bien, et de faire en sorte qu’il ne subisse aucune privation de sa propriété. 

La garantie d’éviction vise à la fois la garantie du fait personnel et la garantie du fait du tiers. 

La garantie du fait personnel empêche le cédant d’interdire l’utilisation du fonds de commerce et d’invoquer un droit sur le fonds de commerce. Cette règle est d’ordre public, de sorte qu’aucune clause contraire ne peut être stipulée. 

S’agissant de la garantie d’éviction du fait du tiers, cela signifie que le cédant doit garantie à l’acheteur lorsque ce dernier est troublé par un tiers. Toutefois, cette garantie ne peut être invoquée qu’en cas de trouble de droit et non de fait. En effet, l’acheteur qui est devenu propriétaire du fonds de commerce est, à ce titre, le seul responsable de la défense de son bien. 

Lorsqu’une éviction est caractérisée, l’article 1630 du Code civil dispose que l’acheteur ou le cessionnaire du fonds de commerce peut demander, contre le cédant, la restitution du prix, celle des fruits lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince, les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire, des dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Les obligations du cédant du fonds de commerce vis-à-vis des tiers 

Le cédant du fonds de commerce a d’abord une obligation d’information des salariés. En effet, si l’entreprise concernée par la cession du fonds de commerce est composée de moins de 249 salariés, le cédant doit informer ses salariés au plus tard deux mois avant la conclusion de l’acte de cession du fonds de commerce. En cas de manquement du cédant à cette obligation d’information, sa responsabilité peut être engagée par tous salarié ayant intérêt à agir. 

Toutefois, ne sont pas concernés par cette obligation d’information les entreprises ayant plus de 250 salariés, les entreprises en cours de procédure de sauvegarde, de liquidations judiciaires ou de conciliation, les ventes de fonds artisanal, libéral ou rural, et les transmissions de fonds de commerce réalisés dans le cadre d’une succession. 

Enfin, le cédant est tenu par une obligation d’information ou de déclaration préalable auprès de la mairie. En effet, certains biens font l’objet d’un droit de préemption commercial de la commune. Autrement dit, en cas de cession d’un fonds de commerce, la commune peut disposer d’un droit d’acheter le fonds de commerce en priorité. Si le fonds de commerce se situe dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, la mairie a deux mois pour exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce.